Au terme de 4 arrêts de principe rendus le 13 Septembre 2023, la Formation plénière de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation opère un revirement sur les droits à congés en fixant de nouvelles règles applicables en se fondant sur l’Article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur le droit au repos.
La Cour de cassation opère ainsi la mise en conformité du droit français avec le droit européen sur la question des congés payés, favorisant ainsi les droits des salariés à leur congé payé.
1. Le droit à congés payés des salariés malades pour des motifs étrangers à une maladie professionnelle ou un accident du travail :
La Cour de Cassation procède à la fusion des régimes des salariés absents pour maladie quelle qu’en soit l’origine sur la question des congés payés, de sorte que les salariés malades suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle ou suite à une maladie d’origine non professionnelle ont droit à des congés payés pour la période de leur absence indépendante de leur volonté.
En effet, précédemment, seules les absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle ouvraient droit pour les salariés à des congés payés.
Dorénavant, toutes les absences pour maladie ouvrent droit à des congés payés.
Chambre sociale – Formation plénière de chambre, 13.09.2023, Pourvoi n°22-17.340 à 22-17,.342
2. Le droit à congés payés des salariés absents pour cause de maladie professionnelle ou victime d’un accident du travail :
Le droit français retient que l’indemnité compensatrice de congé payé est limitée à une seule année de suspension du contrat de travail en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Le droit de l’Union européenne retient, quant à lui qu’un salarié victime d’un accident du travail peut bénéficier d’un droit à congés payés couvrant l’intégralité de son absence, sans limitation de durée.
La Chambre sociale, siégeant en formation plénière, retient l’application de l’Article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur le droit à repos, excluant ainsi l’application des règles de droit interne non conformes au Droit de l’Union européenne, respectant ainsi la hiérarchie des normes.
Chambre sociale – Formation plénière de chambre, 13.09.2023, Pourvoi n°22-17.638