Skip to main content

Saisi de la légalité du Décret n° 2019-1333 du 11 Décembre 2019 portant réforme de la procédure civile, le Conseil d’État a, par décision du 22 Septembre 2022, annulé le préalable amiable obligatoire avant la saisine du Juge tel qu’il était prévu par l’ancien Article 750-1 du Code de Procédure civile.

Le Décret du 11 Mai 2023 rétablit, pour certains litiges, l’obligation d’une démarche amiable préalable, à peine d’irrecevabilité de la demande en justice qui peut être relevée d’office par le Juge.

Ce Décret est entré en vigueur le 1er Octobre 2023, et concerne tous les litiges initiés à compter de cette date et qui porte :

  • Les demandes en justice relatives au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € ;
  • Les demandes liées aux troubles anormaux du voisinage ;
  • Les demandes relatives au bornage, au curage de fossés et canaux, aux distances de plantations ou à l’élagage d’arbres.

Ainsi, pour tout contentieux relevant de ce champ d’application, le justiciable doit, avant de saisir le juge, tenter de résoudre son litige, à son choix, au travers :

  • D’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice ;
  • D’une tentative de médiation ;
  • D’une tentative de procédure participative.

L’objectif poursuivi par le législateur est de désengorger les juridictions des « petits litiges », tout en permettant aux justiciables d’aboutir à une résolution non seulement plus rapide, mais également d’aboutir à une résolution négociée de leur contentieux, dont ils auront choisi l’issue, contrairement à une décision de justice qui leur est imposée.

Le décret précise, par ailleurs, les situations dans lesquelles l’obligation de recourir au préalable obligatoire d’une démarche amiable n’est pas requise.

Ainsi, cette obligation n’est pas obligatoire dès lors que le juge est saisi :

  • D’une demande d’homologation d’un accord ;
  • Dans le cas où l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
  • En cas d’urgence manifeste liée aux circonstances de l’espèce, ou lorsqu’une décision doit être rendue non contradictoirement, ou encore en raison de l’indisponibilité du Conciliateur entraînant l’organisation de la 1ère réunion de conciliation dans un délai supérieur à 3 mois après sa saisine ;
  • Dès lors que le juge ou l’autorité administrative doit procéder à une tentative préalable de conciliation, en vertu d’une disposition particulière

Leave a Reply