Lorsqu’un appel était interjeté devant une Cour territorialement incompétente, la jurisprudence constante de la Cour de Cassation a été de considérer que l’interruption du délai d’appel était non avenue lorsque l’appel était définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir.
Par un arrêt du 5 Octobre 2023 (Civ. II, n°21-21.007), la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation opère un revirement de jurisprudence sous le visa des Article 2241 du Code civil et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En vertu de l’Article 2241 du Code Civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
À la lumière du droit à un procès équitable consacré par l’Article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dorénavant l’appel interjeté devant une Cour territorialement incompétente interrompt le délai d’appel, de sorte que le second appel régularisé devant la Cour territorialement compétente est recevable tant que le 1er appel n’a pas été déclaré irrecevable.
Ainsi, l’appelant en régularisant la fin de non-recevoir de son 1er appel, au travers de la seconde déclaration d’appel bénéficie ainsi de l’interruption du délai d’appel tel que prévu par l’Article 2241 du Code Civil.