La Cour de cassation jugeait depuis 2009 que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 Mai 2009, n° 08-86.050 & n° 08-86.485 ; 2e Civ., 11 Juin 2009, n° 08-17.581, n° 07-21.768 & n° 08-16.089).
Elle n’admettait que la victime d’une faute inexcusable percevant une rente ou une indemnité en capital d’accident du travail ou de maladie professionnelle puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu’à la condition qu’il soit démontré que celles-ci n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 28 Février 2013, n° 11-21.015).
Par deux arrêts d’assemblée plénière rendus le 20 Janvier 2023 (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n° 20-23.673 & n° 21-23.947), la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, juge désormais que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.